J.O. 162 du 14 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2004 relatif à la perception d'un prélèvement supplémentaire à la charge des vendeurs directs de lait ayant dépassé leur quantité de référence pour la campagne 2003-2004


NOR : AGRP0401397A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 572/2003 de la Commission du 28 mars 2003 ;

Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles R.* 654-39 à R.* 654-101 ;

Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 16 juin 2004,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 2 du règlement (CEE) no 3950/92 et de l'article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 susvisé, un prélèvement supplémentaire est perçu au titre de la campagne 2003/2004 dans les conditions du présent arrêté.

Le taux de ce prélèvement supplémentaire est de 0,356 3 EUR par kilogramme de lait (0,366 9 EUR par litre).

Article 2


Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2003-2004.

Article 3


Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées par l'ONILAIT en application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé, l'assiette du prélèvement supplémentaire déterminée dans les conditions fixées à l'article 2 est réduite, le cas échéant, d'un volume de dépassement correspondant à 10 % de la quantité de référence individuelle du producteur vendeur direct.

Article 4


En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités restantes après application de l'article 3, l'ONILAIT rembourse aux producteurs dont le montant du dépassement est supérieur à 10 % de la quantité de référence individuelle, le prélèvement supplémentaire dû à concurrence du montant restant à leur charge, tel qu'il résulte de la déclaration du volume vendu adressée par chaque producteur à l'ONILAIT, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1392/2001 susvisé.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2004.


Hervé Gaymard